Par une décision n° 469300 en date du 9 novembre 2023, le Conseil d’Etat a livré les critères permettant de déterminer si des travaux constituent ou non une « extension de construction existante ».
En pratique, la notion d’extension est fréquemment mobilisée.
Le code de l’urbanisme y a par exemple recours pour consacrer une exception au principe de constructibilité limitée issu de la loi littoral, de même que les auteurs des plans locaux d’urbanisme (PLU), qui réservent le plus souvent des dispositions dérogatoires concernant les travaux d’extension de constructions existantes, notamment en matière d’implantation par rapport aux limites séparatives.
L’appréciation portée sur la notion d’extension, dont ne s’était jusqu’à présent dégagé aucune véritable grille de lecture, permettait, en l’absence de définition fixée par le document local d’urbanisme, de qualifier au cas par cas cette notion comme s’apparentant à l’agrandissement d’une seule et même enveloppe bâtie, dans un rapport de subsidiarité par rapport à l’existant.
N’avaient donc pu être considérés comme des extensions, en raison de leur démesure, la réhabilitation et l’agrandissement de l’ordre de 68, 51 % d’un bâtiment (CE 31 mars 1993, cne de Gatigne, n° 94686), l’accroissement de 73 % de l’emprise au sol d’un chalet et la création au premier étage d’une surface habitable jusque-là inexistante (CE 5 juin 1992, M. Perpina, n° 119164) ou encore un agrandissement représentant 55 % de la surface existante (CE 30 mars 1994, M. Daguet et autres, n° 134550).
En sens inverse, un agrandissement de 30 % avait été regardé comme suffisamment mesuré pour être qualifié de simple extension d’une construction existante (CE, 18 nov.2009, n° 326479, Suzanne Quillaud).
Au titre de l’arrêt commenté, le Conseil d’Etat est venu préciser, s’il était encore permis d’en douter, que :
« Lorsque le règlement d’un plan local d’urbanisme ne précise pas, comme il lui est loisible de le faire, si la notion d’extension d’une construction existante, lorsqu’il s’y réfère, comporte une limitation quant aux dimensions d’une telle extension, celle-ci doit, en principe, s’entendre d’un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci. »
A défaut de réglementation spécifique par le PLU, les pétitionnaires devront donc tenir compte de la limite imposée par le Conseil d’Etat avant de dessiner les contours de leur projet d’extension.