La méconnaissance des règles d’urbanisme est réprimée par l’effet conjugué des articles L. 480-4, L. 480-4-2 et L.480-5 du code de l’urbanisme, qui donnent au tribunal correctionnel le pouvoir de sanctionner l’auteur de l’infraction, mais aussi d’ordonner des mesures de restitution, telles que la mise en conformité des lieux ou de la construction irrégulière, ou encore la démolition de celle-ci.
L’article L. 480-7 du même code prévoit que le tribunal impartit un délai d’exécution au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol, étant précisé que cette injonction peut être assortie d’une astreinte qui, en cas d’inexécution, commence à courir une fois que le délai est expiré.
Une autre disposition prévoit que, si, à l’issue du « délai fixé par le jugement », la mise en conformité ou la démolition n’est pas « complètement achevée », le maire (agissant au nom de l’État) ou le préfet « peut faire procéder d’office » aux travaux nécessaires à l’exécution du jugement rendu par le tribunal (article L. 480-9 du code de l’urbanisme).
Faisant application de ces dispositions, le Conseil d’État a considéré que celles-ci doivent être lues comme faisant obligation à l’autorité administrative de prescrire les travaux en cause, de sa propre initiative ou sur demande d’un tiers (CE, 13 mars 2019, n° 408123).
Selon la même décision, cette obligation ne cède que dans deux hypothèses :
- D’une part, si l’absence de mesure d’exécution se trouve justifiée par des motifs liés à l’ordre ou la sécurité publics ;
- Ou, d’autre part, s’il paraît opportun de délivrer une autorisation d’urbanisme afin de régulariser les travaux non conformes à la législation.
En dehors de ces hypothèses, l’abstention administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
Le Conseil d’Etat a confirmé cette solution dans un arrêt rendu le 5 avril 2022, au titre duquel celui-ci est également venu préciser que :
« L’obligation à laquelle est tenue l’autorité compétente de faire procéder aux travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice prend effet à l’expiration du délai fixé par le juge pénal, indépendamment du prononcé éventuel d’une astreinte par le juge ou de sa liquidation par l’Etat. » (CE, 5 avr. 2022, n° 447631, min. Transition écologique c/ SCI Familiale Triguel).
Il en résulte que lorsqu’une astreinte est prononcée sur le fondement des dispositions de l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme, sa liquidation ne constitue ni un préalable ni une alternative à l’exécution d’office.
Cette précision revêt un intérêt pratique, dans la mesure où une solution inverse aurait contribué à renforcer l’inefficacité des sanctions en droit de l’urbanisme.