Saisie d’une demande en ce sens, l’administration peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis le modifiant, et ce tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée.
La délivrance d’un permis de construire est néanmoins soumise à certaines conditions.
Dans l’ancien état de sa jurisprudence, le Conseil d’Etat autorisait la délivrance d’un permis de construire modificatif « sous réserve que les modifications apportées au projet initial n’en remettent pas en cause, par leur nature ou leur ampleur, la conception générale » (CE 25 nov. 2020 n° 429623).
N’étaient ainsi pas de nature à remettre en cause la légalité d’un permis de construire modificatif :
- Le seul fait que des modifications portent sur l‘implantation, les dimensions ou l’apparence d’une construction (CE 17 juin 2020, n° 427025) ;
- Les modifications ne portant pas sur l’implantation, le volume ou la hauteur de la construction projetée, et ne bouleversant pas son économie générale (CE 3 avr. 1987 n° 53869).
A l’inverse, ne pouvait être autorisée sur la base d’un tel régime une « modification substantielle du projet initial » (CE 7 oct. 2020 n° 426477).
Par une importante décision du 26 juillet 2022, le Conseil d’Etat a modifié les conditions de délivrance d’un permis de construire modificatif, en considérant que :
« L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même » (CE 26 juillet 2022, n° 437765).
→ Pour résumer, un permis de construire modificatif peut donc être sollicité et délivré si trois conditions sont réunies :
- D’une part, le permis de construire initial doit toujours être en cours de validité,
- D’autre part, les travaux ne doivent pas être achevés,
- Enfin, les modifications ne doivent pas affecter la nature du projet.
Il s’en déduit qu’il ne sera désormais plus nécessaire de demander un nouveau permis de construire initial si le pétitionnaire souhaite modifier des éléments importants de son projet, du moment que la nature de ce dernier reste identique.