Par jugement n° 2402140 et 2402156 du 26 mai 2025, le tribunal administratif de Toulon a fait droit au recours introduit par le cabinet, tendant à l’annulation d’un permis de construire autorisant la réalisation d’un immeuble collectif à usage d’habitation.
Le litige portait notamment sur la conformité du projet aux prescriptions de l’article DG 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme, aux termes duquel :
« Modalités de calcul de la hauteur : La hauteur maximale des constructions est mesurée : – du point le plus bas de chaque façade, établi par rapport au niveau du sol naturel ou au niveau du sol excavé dans le cas de déblais, – jusqu’à l’égout du toit ou l’acrotère. / Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale : – (…) ; – les sous-sols situés intégralement sous le niveau du sol naturel avant travaux. / Conditions spécifiques dans le cas de terrains en pente : Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé. Dans le cas de terrains en pente, la hauteur maximale des excavations ne peut excéder 2 mètres, de façon à éviter les terrassements excessifs. (…) »
Le projet contesté prévoyait des excavations comprises entre 3 et 4,70 mètres, sur une parcelle présentant une déclivité de l’ordre de 4 à 5 %.
Le cabinet soutenait que, faute pour le règlement du PLU de définir la notion de « terrain en pente », cette disposition devait recevoir une interprétation littérale et générale, sans distinction entre pentes faibles et pentes marquées.
Il était ainsi démontré qu’une telle imprécision ne saurait autoriser l’administration à restreindre le champ d’application d’une règle d’urbanisme dont la portée n’a pas été expressément circonscrite par le texte.
Le tribunal a fait sienne cette analyse, relevant qu’aucune définition normative de la notion de terrain en pente ne figurait dans le PLU, et qu’aucune disposition ne permettait d’en limiter l’application aux pentes significatives.
Il a en conséquence jugé que la règle devait recevoir une application large, et que les excavations autorisées, excédant la limite de deux mètres, méconnaissaient directement les dispositions de l’article DG 2.2.
Considérant que cette illégalité affectait la conception même du projet et ne pouvait donner lieu à régularisation, le tribunal a prononcé l’annulation intégrale du permis de construire.
A cet égard, celui-ci a expressément retenu que :
« 11. D’une part, il est constant que l’arrêté attaqué autorise des travaux d’excavation de 3 à 4,70 mètres de profondeur et, d’autre part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est affecté d’une pente légère comprise entre 4 et 5 %. A cet égard, si la commune ainsi que la société pétitionnaire font valoir en défense que seules les pentes significatives sont concernées par les dispositions spécifiques de l’article DG 2.2 précité, il ne ressort toutefois d’aucune disposition applicable ni d’aucune autre pièce du dossier que les auteurs du plan local d’urbanisme de la commune de la Farlède ont défini les « terrains en pente » ni qu’ils ont entendu cantonner l’application de ces dispositions aux pentes au dénivelé important. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le projet, qui autorise des excavations supérieures à 2 mètres de haut, méconnaît les dispositions de l’article DG 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune précité.
Le moyen d’annulation retenu affecte la totalité du projet et, au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que cette illégalité est susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation qui n’affecte pas, compte tenu de son importance et de la configuration du terrain d’assiette, la nature du projet. Il s’ensuit que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du maire de La Farlède en date du 18 janvier »
Ce jugement met en lumière l’importance, pour les collectivités et les opérateurs privés, d’une rédaction précise et rigoureuse des règlements d’urbanisme, condition essentielle à la sécurité juridique des autorisations délivrées.
Il illustre également la portée déterminante de l’analyse juridique conduite par le cabinet, qui a permis de mettre en évidence l’incidence directe d’une imprécision du PLU sur la légalité du projet autorisé.
L’affaire rappelle que l’interprétation des règles locales d’urbanisme ne saurait suppléer les carences de leur rédaction, et que la moindre ambiguïté peut suffire à fragiliser durablement les décisions d’autorisation.


