Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
L’objectif de préservation de la sécurité publique implique à ce titre de prendre en compte les risques d’incendie (CE, 16 oct. 1992, Cne de Beaumont-de-Lomagne c/ SCI de la Lomagne et a. n° 86494).
En conséquence, il appartient à l’autorité compétente pour la délivrance des autorisations d’urbanisme de déterminer, en fonction des circonstances de chaque espèce, si le projet de construction sur lequel elle doit statuer crée un risque à la sécurité publique au sens de cet article.
Le juge exerce sur ce point un contrôle normal et tient compte des circonstances de chaque espèce en se référant à un faisceau d’indices, lequel porte généralement sur :
- La situation géographique du terrain
L’existence d’un risque à la sécurité publique a à cet égard été retenue pour un projet situé à proximité d’une zone de boisements constituée d’espèces hautement combustibles (TA Nice, 29 juin 2001, Préfet des Alpes-Maritimes, n° 00-4301).
- La distance séparant le projet de construction du point d’eau le plus proche
Le juge recherche alors si la distance qui sépare le projet de construction d’un point d’eau est conséquente, et si le point d’eau présente une capacité suffisante suffisant (CAA Douai, 19 jan. 2017, SAS Le domaine sauvage, n° 15DA00817).
Dans le VAR, le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l’Incendie recommande de respecter, entre les habitations et une borne à incendie, les distances suivantes :
Ainsi, la distance à respecter sera plus ou moins importante selon que :
- L’habitation soit individuelle ou collective,
- L’habitation soit isolée ou non,
- L’habitation soit jumelée/en bande ou non,
- L’habitation soit classée en risque feu de forêt ou non.
A noter qu’un permis ne doit pas être refusé au motif que la construction est exposée à des risques naturels si des prescriptions spéciales suffisantes peuvent être imposées pour parer ce risque (en ce sens, voir CAA Marseille, 25 janvier 2007, Commune de la Roque-sur-Pennes, req. n° 04MA00977 ; CAA Marseille, 9 octobre 2008, M. Antoine X, req. n° 06MA01214 ; CAA Douai, 20 novembre 2012, Cne de Borest, req. n° 12DA00543).