Aux termes de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme :

« Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.

Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l’intérêt écologique qu’ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l’avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. »

Les catégories d’espaces à préserver ont été précisées au titre d’un décret du 20 septembre 1989, qui a établi une liste comprenant 8 catégories figurant à l’article R. 121-4 du même code.

Selon cet article :

« En application de l’article L. 121-23, sont préservés, dès lors qu’ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique :

1° Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ;

2° Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 hectares ;

3° Les îlots inhabités ;

4° Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ;

5° Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d’eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ;

6° Les milieux abritant des concentrations naturelles d’espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourriceries et les gisements naturels de coquillages vivants, ainsi que les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l’avifaune désignée par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages

7° Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement, des parcs nationaux créés en application de l’article L. 331-1 du code de l’environnement et des réserves naturelles instituées en application de l’article L. 332-1 du code de l’environnement ;

8° Les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les grottes ou les accidents géologiques remarquables.

Lorsqu’ils identifient des espaces ou milieux relevant du présent article, les documents d’urbanisme précisent, le cas échéant, la nature des activités et catégories d’équipements nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur notamment économique ».

Néanmoins, et comme indiqué par les dispositions précitées, il ne suffit pas que les espaces ou milieux littoraux entrent dans une de ces catégories pour être préservés, il faut encore qu’ils constituent un site ou paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral ou qu’ils soient nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou qu’ils présentent un intérêt écologique.

La qualification de tels espaces ne devant s’appliquer qu’aux espaces naturels les plus remarquables, les zone urbanisées ou altérées par l’activité humaine ne peuvent ainsi être qualifiées d’espaces remarquables et caractéristiques au titre de l’article L. 146-6 (CE, 29 juin 199 8, n° 160256).

Par ailleurs, l’identification de ces espaces est particulièrement fonction de :

  • L’existence d’une protection au titre d’une autre législation ; ainsi, une attention particulière doit être portée aux sites classés ou inscrits, dont les parties naturelles sont présumées constituer des espaces remarquables (CE, 13 novembre 2002, Cne de Ramatuelle, n° 219034) ;
  • A la rareté et la fragilité du site (CE, 11 mars 1998, n° 144301, s’agissant d’une zone boisée dont l’intérêt écologique tient à la fois à son aspect paysager, aux espèces végétales rares qu’elle recèle et à son rôle de protection de la bande littorale de l’étang, et qui présente une grande fragilité biologique) ;
  • A sa spécificité.

En pratique, l’identification et la délimitation sur le terrain de ces espaces fragiles se fait à travers le SCoT, et ce conformément à l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme qui dispose que :

« (…) Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation. »

Il est sur ce point admis que le SCoT fait « écran » à l’application directe de la loi littoral aux autorisations d’urbanisme, qui ne doivent respecter les SCoT qu’en terme de compatibilité.

Par application de ce principe, la cour administrative d’appel de NANTES a jugé que :

« 3. Il résulte du premier alinéa de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme que les dispositions du chapitre du code de l’urbanisme relatif à l’aménagement et à la protection du littoral, dont font partie celles de l’article L. 121-8, sont directement applicables à toute personne publique ou privée pour l’exécution, notamment, de tous travaux et constructions. Aux termes du second alinéa ajouté à cet article par la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, en vigueur à la date de l’arrêté attaqué :  » Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation « .

4. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de l’entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018 :  » L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs./ L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. « .

5. Il est constant que le schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest, dans sa version approuvée le 22 octobre 2019, n’a pas repéré le lieu-dit Ker ar Moal, dans lequel se trouve le terrain d’assiette du projet de M. C… à Landéda, comme une agglomération, un village ou un autre secteur déjà urbanisé au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.

6. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, au vu des orientations du schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest qui précise les modalités d’application des dispositions du chapitre du code de l’urbanisme relatif à l’aménagement et à la protection du littoral, détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et en définit la localisation, est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué par le préfet et de nature à justifier la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le maire de Landéda a délivré à M. C… un permis de construire, qui ne porte pas sur le simple agrandissement d’une construction existante.

7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Landéda n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l’exécution de l’arrêté du maire du 20 décembre 2019.
 » (CAA de NANTES, Juge des référés, 21 sept. 2020, n° 20NT02667, Inédit au recueil Lebon).