Les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) instituent le droit, pour les personnes physiques ou morales, d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

La motivation de l’administration ou de l’employeur public doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

 De plus, toute décision prise par une administration doit comporter la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.

 A cet effet, les décisions administratives qui doivent être motivées sont celle qui :

  • Restreignent l’exercice des libertés publiques ou constituent une mesure de police,
  • Infligent une sanction,
  • Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions
  • Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits,
  • Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance,
  • Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir,
  • Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés,
  • Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire.

Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement.

Faisant application de ce texte, les juridictions de l’ordre administratif ont considéré que la décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service fait partie des décisions qui doivent être motivées.

La cour administrative d’appel de MARSEILLE a en effet jugé que :

« 3. En premier lieu, une décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’une maladie, qui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, doit être motivée en application de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979, alors en vigueur, et aujourd’hui codifiée dans le code des relations entre le public et l’administration. L’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 exige notamment que la motivation comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » (CAA Marseille, 3 nov. 2018, n° 17MA04647 ; CE, 15 mai 2013, n° 348332).

Il résulte de ce qui précède qu’un employeur public qui refuse l’imputabilité d’un accident de service d’un agent de la fonction publique doit être regardé comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, et doit par conséquent impérativement motiver son refus au sens des dispositions précitées.