Toute personne intéressée dispose en principe d’un délai de deux mois, courant à compter de l’accomplissement de l’ensemble des mesures de publicité, pour contester la délibération approuvant le plan local d’urbanisme.

Passé ce délai, tout n’est heureusement pas perdu.

La modification d’un zonage illégal demeure en effet envisageable, pour peu de mettre en œuvre les démarches adaptées.

Ces démarches sont notamment fondées sur l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui prévoit que :

L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. (…)”.

Le Conseil d’État a fixé le cadre contentieux dans lequel sera examiné un recours contre un refus d’abrogation d’un plan local d’urbanisme.

Dans une décision datée du 24 mars 2021, celui-ci a fait part des moyens pouvant être invoqués dans le cadre de la contestation d’un acte réglementaire intervenant après l’expiration du délai de recours contentieux contre cet acte.

Celui-ci a ainsi rappelé que peuvent être, à cette occasion, critiqués la légalité des règles qu’il fixe, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir.

Avant d’ajouter qu’il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux (CE, 24 mars 2021, n° 428462 : JurisData n° 2021-005378) :

L’abrogation du plan local d’urbanisme sera donc généralement la conséquence d’une illégalité de fond de ce plan.

La procédure d’abrogation du plan local d’urbanisme peut ainsi être utilisée afin de contourner l’épuisement du délai de recours contentieux contre le document d’urbanisme.

À tout moment, un administré peut demander au maire d’inscrire l’abrogation du plan local d’urbanisme à l’ordre du jour du conseil municipal. En cas de refus, l’administré pourra demander l’annulation de ce refus au motif que du fait de l’illégalité du plan local d’urbanisme, le maire était tenu de saisir le conseil municipal en vue de son abrogation.

Le débat contentieux tournera donc autour de la question de la légalité du plan local d’urbanisme, de la même façon qu’en cas de recours direct ; et si le plan était effectivement illégal, le refus du maire d’agir en vue de son abrogation sera annulé et il sera enjoint au maire de saisir le conseil municipal en vue de l’abrogation du plan.

Ainsi, dès lors que le zonage d’une parcelle apparaît illégal, le maire n’a pu légalement refuser de saisir le conseil municipal en vue de la modification de ce zonage, après abrogation implicite du zonage actuel (CAA Marseille, 29 janv. 2016, n° 14MA03255 : JurisData n° 2016-008181).

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