Dans cette affaire, le Conseil d’Etat avait à connaître de la légalité d’une décision écartant la plupart des moyens formés dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé, en première instance, à l’encontre d’un permis de construire et d’un permis de construire modificatif portant sur un projet de construction d’un immeuble collectif comprenant six logements et deux cellules commerciales.

Le premier juge avait notamment jugé infondé le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, aux termes duquel :  

« Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ».

Celui-ci avait considéré pour ce faire que les balcons en surplomb du domaine public prévus par le projet n’avaient pas pour effet de compromettre l’affectation au public du trottoir qu’ils surplombent et n’excédaient pas, compte tenu de la faiblesse du débord et de l’élévation par rapport au sol, le droit d’usage appartenant à tous.

Ce raisonnement est sanctionné par le Conseil d’Etat qui considère, dans l’arrêt commenté, qu’à partir du moment où le projet porte sur une dépendance du domaine public, le juge devant lequel se trouve porté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme doit se borner à vérifier la présence de la pièce requise par le code de l’urbanisme pour la régularité du dossier de permis de construire, sans rechercher si le projet pourrait être poursuivi au regard des règles de la domanialité publique.

Celui-ci considère en effet que :

« 2. Aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme :  » Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public « . Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un projet de construction comprend des éléments en surplomb du domaine public, le dossier de demande de permis de construire doit comporter une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire de ce domaine.

3. Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, le tribunal s’est fondé sur la circonstance que les balcons en surplomb du domaine public prévus par le projet n’avaient pas pour effet de compromettre l’affectation au public du trottoir qu’ils surplombent et n’excédaient pas, compte tenu de la faiblesse du débord et de l’élévation par rapport au sol, le droit d’usage appartenant à tous. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en recherchant ainsi, non pas si le dossier de demande comportait la pièce qui était requise par l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme dès lors que le projet portait sur une dépendance du domaine public, mais si ce projet pourrait être légalement poursuivi au regard des règles de la domanialité publique, le tribunal a commis une erreur de droit. » (Conseil d’État, 23 novembre 2022, req. n°450008).

Cet arrêt permet donc de rappeler l’office du juge, à qui il n’appartient pas d’apprécier, en l’absence de l’autorisation prévue par les textes, la conformité du projet avec les règles régissant la domanialité publique.