Par principe, et ainsi que cela résulte de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme, le délai d’instruction des demandes de permis et des déclarations court « à compter de la réception en mairie d’un dossier complet », étant indiqué qu’il appartient au service instructeur d’apprécier, dans le délai prévu par les textes, si le dossier est ou non complet.
L’article R. 423-22 du même code dispose à ce titre que :
« le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ».
L’article R. 423-41 garantissait déjà une certaine sécurité juridique en prévoyant qu’une « demande de production de pièces manquantes notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction (…) », ce qui privait le service instructeur de la possibilité de prolonger artificiellement le délai qui lui est imparti pour statuer sur une demande, en exigeant du demandeur, à n’importe quel moment, la production de pièces complémentaires.
Par une décision rendue le 9 décembre 2022, le Conseil d’Etat est venu renforcer le dispositif existant, ou plutôt en tirer toutes conséquences légales.
Celui-ci a en effet estimé que le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée par le code de l’urbanisme, et que, dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle (CE, 9 décembre 2022, n°454521).
La Haute Juridiction revient sur une jurisprudence vieille de 7 ans, au titre de laquelle celle-ci avait estimé qu’une demande illégale de pièces complémentaires ne pouvait avoir pour effet de rendre le pétitionnaire titulaire d’une décision implicite favorable (CE, 9 décembre 2015, n° 390273), et se résout ainsi à faire preuve de pragmatisme.