L’article L. 121-22 du Code de l’urbanisme, inséré d’un titre consacrant – au sein dudit code – certaines règles spécifiquement applicables aux communes littorales, dispose que :

« Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation. »

Ainsi, le découpage du tissu urbain dans les territoires concernés a été pensé de telle manière que les zones d’urbanisation présentant une homogénéité physique et une autonomie de fonctionnement devront être séparées entre elles par des espaces non urbanisés.

Cette politique d’aménagement a pour but d’éviter la création d’un continuum urbain, en permettant l’aménagement des zones littorales tout en veillant à préserver autant que se faire se peut les espaces naturels, dont certains se verront, en fonction de leurs caractéristiques, isolés et identifiés en tant que tels par la réglementation d’urbanisme.

La protection de ces espaces, alors qualifiés de coupures d’urbanisation, vise plus précisément à :

  • Permettre une aération et une structuration du tissu urbain,  
  • Remplir des fonctions récréatives,
  • Contribuer au maintien et au développement d’activités agricoles,  
  • Contribuer à la trame verte, aux équilibres écologiques de la biodiversité,
  • Permettre le maintien d’un paysage naturel caractéristique.  

Une fois identifiés, ces secteurs seront classés en zone naturelle ou agricole dans les plans locaux d’urbanisme, zones dans lesquelles les possibilités de construction se trouvent par principe sensiblement restreintes (le but étant justement d’éviter la jonction de deux espaces bâtis).

Le choix des coupures d’urbanisation doit résulter d’une analyse territoriale et s’effectuer à une échelle dépassant le périmètre du document d’urbanisme, le tout pour aboutir à un recensement suffisamment précis au sein du document concerné (CAA de Marseille, 1er juin 2015, Association de défense de l’environnement de Bormes et du Lavandou, n°13MA01608).

L’identification de ces espaces, guidée par les objectifs précédemment énoncés, est fonction de certains éléments de définition jurisprudentiels, les ministères de l’équipement et de l’écologie ayant pris soin de rappeler que les coupures d’urbanisation « sont des espaces naturels ni urbanisés ni aménagés », mais que « l’existence ancienne de constructions isolées ne leur enlève pas le caractère de coupure d’urbanisation ».

Il en résulte qu’un espace majoritairement urbanisé ne peut, compte tenu de la configuration des lieux, être qualifié de coupure d’urbanisation au sens des dispositions précitées (CE, 1er oct. 1997, n° 173184, Cne Pornic – CE 15 oct. 2001, n° 219883, Sevet). A titre d’exemple, cette qualification sera donc refusée à propos d’un secteur  » bordé au sud par un ensemble bâti de forte densité et à l’est par des résidences constituant un habitat plus diffus » et qui est « déjà raccordé au réseau d’assainissement » (CAA de Bordeaux, 24 novembre 2009, Association des Amis de Saint-Palais-sur-Mer, n°08BX02839).

A contrario, peut être considéré comme une coupure d’urbanisation un espace n’ayant jamais comporté ni construction, ni équipement de desserte, ou des espaces naturels offrant le caractère d’une coupure verte (Rép. min. n° 3739 : JOAN Q, 11 oct. 1993, p. 3469).

De même qu’un espace ne supportant que quelques structures d’accueil légères mais constitué d’un secteur boisé et d’une pinède, et qui se prolonge dans la zone limitrophe du POS, constitue une coupure d’urbanisation s’il s’insère entre deux secteurs d’urbanisation (TA Nice, 4 mars 1999, n° 942050 et 942074, Assoc. de défense de l’environnement de Bormes-les-Mimosas et du Lavandou c/ cne Bormes-les-Mimosas).