La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 oblige les administrations hospitalières à respecter une procédure d’adaptation de l’emploi et de reclassement lorsqu’un agent est inapte à l’exercice de ses fonctions.

L’article 71 de cette loi prévoit que :

« Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps, s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé ».

Les articles 72 et suivants de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 prévoient les modalités de reclassement qui peut intervenir par « accès à des corps ou emplois d’un niveau supérieur, équivalent ou inférieur ».

L’obligation de reclassement est un principe général du droit qui concerne à la fois les agents titulaires et les agents non titulaires (CE, 2 oct. 2002, n° 227868, CCI Meurthe-et-Moselle : JurisData n° 2002-064428).

La mise en œuvre de ce principe implique que l’employeur propose à l’agent un emploi compatible avec son état de santé, et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte (CE, 19 mai 2017, n° 397577, B. c/ Chambre de métiers et de l’artisanat des Alpes de Hautes-Provence : JurisData n° 2017-009584).

Le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 pris pour l’application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé (JO 14 juin 1989, p. 7402) précise le régime applicable au reclassement.

L’article 1 de ce décret dispose que :

« Lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail, dans l’hypothèse où l’état du fonctionnaire n’a pas nécessité l’octroi d’un congé de maladie, ou du comité médical, si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l’intéressé d’assurer ses fonctions. »

L’article 2 prévoit quant à lui que :

« Dans le cas où l’état physique d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’intéressé peut présenter une demande de reclassement dans un emploi relevant d’un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d’un autre corps.

L’autorité investie du pouvoir de nomination recueille l’avis du comité médical départemental. »

Concrètement, le reclassement peut être mis en œuvre :

  • Sur un autre poste de travail correspondant au grade du fonctionnaire, dans lequel les conditions de service sont de nature à lui permettre d’assurer ses fonctions ;
  • Lorsque l’état physique d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, celui-ci peut être reclassé dans un emploi relevant d’un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d’un autre corps.

Quoi qu’il en soit, l’administration doit impérativement justifier de la mise en œuvre de cette procédure obligatoire (et démontrer que celle-ci n’a pu aboutir sur un reclassement), avant de placer l’agent en disponibilité d’office pour raisons de santé

L’article 29 du Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition dispose ainsi que :

« La mise en disponibilité d’office prévue à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être prononcée que s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de cette loi. »

Ce principe est appliqué de manière constante par les juridictions administratives (voir notamment CAA de NANCY, 18 janvier 2018, n°s16NC01320 – 16NC02564, Inédit au recueil Lebon ; CAA VERSAILLES, 8 Juin 2006 – n° 05VE02019).

La mise en disponibilité d’office pour raisons de santé ne peut ainsi être prononcée que s’il est démontré que l’administration se trouve dans l’impossibilité de reclasser l’agent, malgré les recherches de poste entreprises.

Autrement dit, avant de placer un fonctionnaire en disponibilité d’office, l’établissement doit pouvoir démontrer qu’il a tenté, au préalable, de procéder à un reclassement (CAA Nancy, 18 janv. 2018, n° 16NC01320).

Pratiquant un contrôle poussé, la cour administrative d’appel de NANCY a jugé que :

« l’administration n’établit pas qu’elle était dans l’impossibilité de reclasser l’intéressé dans un poste approprié à son état de santé ; que, dans ces conditions, l’Administration ne peut être regardée comme ayant sérieusement cherché à reclasser l’agent » (CAA Nancy, 6 avr. 2006, n° 04NC00114, min. Éco. c/ Frich : JurisData n° 2006-300904).

L’allégation, par l’administration, de l’absence de postes disponibles pour le reclassement peut être contredite tant par le requérant que par le juge, qui estime que « la preuve de l’existence de postes vacants compatibles avec l’état de l’agent ne peut, par ailleurs être mise à la charge de ce dernier » (CAA Paris, 30 déc. 2005, n° 02PA03841, Ndounga).

Pour résumer, la décision de placement en disponibilité pour raisons de santé encourt donc l’annulation s’il s’avère que :

  • Cette décision survient après la demande de reclassement formée par l’agent ;
  • L’administration n’est pas en mesure de démontrer qu’elle a effectivement cherché à reclasser l’agent avant de procéder à son placement en disponibilité.

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