La loi n° 2018-697 du 3 août 2018, relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique, comporte certaines dispositions innovantes en matière d’ordre public.

Visant à prévenir les incidents pouvant survenir au cours d’interventions, cette loi autorise les agents de police municipale à porter des caméras mobiles dans l’exercice de leur mission afin d’effectuer des enregistrements non permanents.

Un article L. 241-2 est créé au sein du Code de la sécurité intérieure afin d’habiliter les agents de police municipale, sur autorisation du représentant de l’Etat, « à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées. »

Le décret n° 2019-140 du 27 février 2019 vient définir les modalités d’application et d’utilisation de ce dispositif, et précise :

  • Que les communes peuvent mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel des informations résultant des enregistrements effectués, définies à l’article R. 421-10 du Code précité, afin de prévenir des incidents au cours d’interventions des agents de police, mais également afin de constater des infractions et poursuivre leurs auteurs par la collecte de preuves, ou encore afin de former des agents de police municipale.
  • Que l’accès aux enregistrements, qui ne peut se faire en temps réel, est réservé à certaines catégories d’agents énumérés à l’article R. 421-12 du Code susmentionné, et doit impérativement s’inscrire « dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d’une action de formation et de pédagogie ». La notion d’ « action de formation et de pédagogie », relativement vague, sera très certainement précisée par les juridictions dans les mois à venir.
  • Que les données à caractère personnel, hors le cas où elles sont utilisées dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont automatiquement effacées à l’issue d’un délai de six mois courant du jour de leur enregistrement.

Le décret précité précise encore que toute information sur l’emploi de ces caméras est délivrée sur le site de la commune ou, à défaut, par voie d’affichage en Mairie.

En outre, les administrés ne peuvent se prévaloir du droit d’opposition à l’utilisation des données prévu à l’article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

Les droits d’accès et d’effacement des données personnelles peuvent également faire l’objet de restrictions, dont la Commission nationale de l’informatique et des libertés pourra éventuellement être saisie.